J.O. 64 du 16 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05096

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 mars 2004 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils


NOR : PRMG0470128A



Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils,

Arrête :


Article 1


Pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, le vote a lieu uniquement par correspondance.

Article 2


Un arrêté du directeur général de l'administration et de la fonction publique fixe la date du dépouillement du scrutin ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du dépouillement.

Dans le cas prévu à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce délai est ramené à six semaines.

Article 3


Les listes électorales ministérielles sont arrêtées à la veille du trentième jour précédant la date fixée pour le dépouillement. Elles sont affichées ce même jour dans les locaux de chacune des administrations gestionnaires d'administrateurs civils et transmises à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article 4


Vingt jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement, la direction générale de l'administration et de la fonction publique adresse à tous les électeurs par l'intermédiaire de l'administration à laquelle ils sont affectés ou rattachés pour leur gestion les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin.

Article 5


Les votes doivent parvenir à la direction générale de l'administration et de la fonction publique avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 6


Le dépouillement du scrutin est assuré à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par un bureau de vote ainsi constitué :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;

Un fonctionnaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, secrétaire ;

Un représentant de chacune des listes.

Article 7


L'arrêté du 9 août 1977 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2004.


Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard